Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, modifiée par la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret no 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres Ier, II et III de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre II du décret du 13 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE II
« DES RESEAUX CLASSES DE DISTRIBUTION
DE CHALEUR ET DE FROID
« Art. 9. - Peuvent bénéficier d'un classement au sens du titre II de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, les réseaux de distribution de chaleur et les réseaux de distribution de froid qui justifient d'un équilibre financier reposant sur des conditions tarifaires équivalentes pour l'utilisateur à celles applicables aux énergies concurrentes pour des services de même nature.
En outre, les réseaux de distribution de chaleur doivent être alimentés à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire par de l'énergie thermique produite à partir d'énergies renouvelables, par de la chaleur de récupération, ou par de la chaleur produite par une installation de cogénération.
Sont considérées comme énergies renouvelables au titre du présent décret : l'énergie thermique du sous-sol, l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ainsi que l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale, de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières et déchets.
Est considérée comme installation de cogénération au titre du présent décret une installation assurant une production combinée et sumultanée de deux énergies utiles électrique ou mécanique et thermique dont :
a) La valeur du rapport énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite est au moins égale à 0,5 ;
b) Et la valeur du rapport, calculé sur une année, entre les énergies thermiques, mécaniques et électriques, produites, d'une part, et les énergies consommées pour assurer ces productions, d'autre part, est au moins égale à 0,65.
L'énergie thermique produite prise en compte aux alinéas a et b est celle qui est récupérée pour faire l'objet d'une valorisation effective.
« Art. 10. - La demande de classement d'un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est présentée par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Cette délibération précise si la distribution de chaleur ou de froid est assurée en régie, ou au moyen d'un contrat de concession ou d'affermage.
La demande de classement comprend :
1. Une note explicative qui :
- présente les principales caractéristiques du réseau, ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;
- indique les quantités de chaleur ou de froid fournies par chacune de ces sources au cours d'une année ;
- justifie la pérennité des sources d'énergies renouvelables, de chaleur de récupération ou de chaleur produite par cogénération utilisées ;
- justifie, le cas échéant, que l'installation de cogénération utilisée respecte les exigences posées par l'article 9 ci-dessus ;
- justifie, le cas échéant, la compatibilité du projet de réseau avec les documents d'urbanisme en vigueur ainsi que la conformité des installations de combustion utilisées avec les prescriptions réglementaires les concernant ;
- indique le nombre prévisible d'usagers raccordés au réseau et ceux susceptibles de l'être à moyen terme, et notamment sur la période d'amortissement des installations, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
- justifie la durée du classement demandé ;
2. Un plan de situation, ainsi qu'un schéma du réseau de distribution ;
3. Un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau, ainsi que les parties de cette zone où la définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire est envisagée ;
4. Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
5. Les conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau : conditions de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis ;
6. Le cas échéant, pour les réseaux à créer, une étude ou une notice d'impact telles qu'elles sont définies par le décret du 12 octobre 1977 susvisé ;
7. L'engagement de fournir au préfet un rapport annuel conforme aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
« Art. 11. - La demande de classement est adressée au préfet pour être soumise à enquête publique. Elle est instruite par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Les autres services intéressés sont consultés.
« Art. 12. - Une enquête publique est organisée dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 et R. 11-15 à R. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. 13. - Le préfet agrée la demande de classement par un arrêté qui précise :
- la zone de desserte du réseau, ainsi que la ou les parties de cette zone où les périmètres de développement prioritaire peuvent être définis ;
- la durée du classement qui ne peut excéder trente ans.
Un refus de classement fait l'objet d'un arrêté motivé.
« Art. 14. - L'arrêté agréant la demande de classement est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'arrêté et ses annexes sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées.
« Art. 15. - Les périmètres de développement prioritaire sont définis, à l'intérieur de la zone de desserte du réseau classé, par délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concernées.
L'obligation de raccordement à l'intérieur de ces périmètres résulte d'une délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités.
Chaque mise en service du réseau ou d'une partie du réseau inclus dans un périmètre de développement prioritaire fait l'objet d'un arrêté du maire ou du président du groupement.
Dans tous les cas, un document graphique est joint à la délibération et à l'arrêté.
« Art. 16. - Les délibérations et les arrêtés mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont portés à la connaissance du public par affichage et par la mention qui en est faite dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Copie de ces délibérations est adressée au préfet, qui, après vérification de leur compatibilité avec les documents d'urbanisme, fait reporter sur ces derniers les périmètres de développement prioritaire en application de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.
« Art. 17. - 1. Pour l'application de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, est considérée comme nouvelle installation une installation résultant de la construction d'un bâtiment ou de l'installation d'un système collectif de chauffage ou de climatisation dans un immeuble existant en remplacement d'installations individuelles.
2. Une demande motivée de dérogation à l'obligation de raccordement peut être adressée à la collectivité ou au groupement de collectivités qui a créé cette obligation.
Une dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne peut être accordée que lorsque l'installation concernée :
- soit est alimentée pour satisfaire ses besoins de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire par de l'énergie produite à partir d'énergies renouvelables, par de la chaleur ou du froid de récupération, par de la chaleur ou du froid produit par une installation de cogénération ou par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur ;
- soit ne peut être raccordée au réseau à des conditions tarifaires équivalentes pour l'utilisateur à celles applicables aux énergies concurrentes pour des services de même nature ;
- soit présente une demande de chaleur ou de froid dont les caractéristiques sont incompatibles avec celles du réseau ;
- soit ne peut être raccordée au réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de l'usager.
Les dérogations sont accordées, après avis du préfet, par délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités et notifiées aux demandeurs. La délibération refusant une dérogation doit être motivée.
En l'absence de notification de délibération motivée rejetant la demande dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de celle-ci, la dérogation est réputée accordée.
« Art. 18. - La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire d'un classement adresse chaque année au préfet un rapport permettant de vérifier que les conditions prévues par l'article 9 du présent décret ont été effectivement respectées lors de l'exercice écoulé.
Ce rapport comprend :
- le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
- le compte de résultats en recettes et dépenses et, le cas échéant, l'analyse des écarts constatés par rapport au compte prévisionnel figurant dans le dossier de demande de classement ;
- l'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés.
« Art. 19. - Le préfet peut abroger un arrêté de classement si les conditions posées par l'article 9 du présent décret ne sont plus réunies. L'arrêté est abrogé si ces conditions n'ont pas été réunies pendant trois années consécutives.
La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article 14 du présent décret.
Lorsqu'un arrêté de classement est abrogé, les périmètres de développement prioritaire institués par délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concernées cessent de recevoir application. »
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1999.